7. L’arpenteur-géomètre qui confectionne un certificat de localisation doit soit avoir visité les lieux, soit avoir personnellement pris connaissance des observations relatives aux éléments visés aux paragraphes 9 et 13 à 17 du premier alinéa de l’article 9 et les avoir validées.
Cette validation des observations doit être consignée dans un document, autre que les notes d’arpentage, paraphé par l’arpenteur-géomètre et conservé au dossier.